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SALAFIS-PUBLICATION-CASTRES

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بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم Bismillahir-Rahmanir-Rahim Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux Ce blog est porteur de la Croyance des gens de la Sounna-wal djama’a [consensus] selon la compréhension des Salafs As-Salih. La raison de ce blog est avant tout d’appeler les gens au Tawhid et à inciter l’éveil de la Oumma quand à la bonne compréhension de l’Islam afin de retourner aux sources que sont le Qur’an et la Sounna authentique et ce que nous ont transmis les pieux prédécesseurs de la Oumma. Notre ‘Aquida, notre Minhadj et notre da’wa se veut Salafiya et notre volonté est de la diffuser Les membres de ce blog ne répondent pas aux questions religieuses destinés aux savants et n'expliquent pas des fatawas également ..baraka Allahou fikoum


L’autorisation de ne pas jeûner pour la femme allaitante avec l’obligation de donner Al-Fidya

Publié par salafis publication castres sur 25 Juin 2015, 03:55am

Catégories : #fatawa ramadan

L’autorisation de ne pas jeûner pour la femme allaitante avec l’obligation de donner Al-Fidya(1) La question : Est-ce qu’il est permis à la femme allaitante de ne pas jeûner au mois de Ramadan ? Et est-ce qu’elle doit donner Al-Fidya ou rattraper les jours non jeûnés ? Ayez l’obligeance de nous répondre et qu’Allah vous rétribue du bien. La réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit : Si la femme allaitante et celle qui est enceinte avaient peur pour elles-mêmes ou pour leurs enfants, elles devraient, alors, donner Al-Fidya et ne doivent pas rattraper le jeûne des jours qu’elles n’ont pas jeûné ; et ce, selon la plus valable des opinions des Ulémas ; étant donné qu’elles ont le même statut que ceux qui ne supportent pas le jeûne. Cela est l’avis qu’Ibn `Abbâs et Ibn `Omar ont adopté, conformément au verset dans lequel Allah عزّ وجلّ dit : ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة : 184]. ﴾Mais pour ceux qui pourraient le supporter (mais avec difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre﴿ [El-Baqara (La Vache) : 184]. En effet, ce verset n’a pas été abrogé, mais son sens est porté sur ceux qui ne peuvent supporter le jeûne qu’avec difficulté, tels que le vieil homme, la vieille femme, la femme enceinte, la femme allaitante et la personne qui souffre d’une maladie chronique. Ceux-là doivent nourrir un nécessiteux pour chaque jour non jeûné. De plus, cet avis est soutenu par le hadith du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم: «Allah le Très Haut a exempté le voyageur de la moitié de la prière et l’a exempté ainsi que la femme allaitante et la femme enceinte du jeûne.»(2) Du reste, ce jugement est valable lorsque la femme allaite son enfant par son sein. Cependant, si elle l’allaite par le biais d’une autre nourrice ou à l’aide d’un biberon, dans ce cas, il ne lui sera pas permis de laisser le jeûne. Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed صلّى الله عليه وآله وسلّم, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Alger, le 19 Chawwêl 1426 H, correspondant au 21 novembre 2005 G. -------------------------------------------------------------------------------- (1) C’est le fait de nourrir un nécessiteux, à titre de compensation, pour chaque jour non jeûné. Note du traducteur. (2) Rapporté par Abou Dâwûd (2408) ; At-Tirmidhi (715) ; An-Nassâ'î (2275) ; Ibn Mâja (1667), d’après Anas Ibn Mâlik Al-Ka`bî Al-Quchayrî رضي الله عنه. Hadith authentifié par Al-Albânî dans Sahîh Abî Dâwûd (2083).
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